Référencearticle L4221-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
2. Les acquisitions et cessions opérées par une région ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donnent lieu chaque année à un état de variation du patrimoine.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 7-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2006, le numéro L4221-4 portait un autre texte (« - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers… »), devenu l'article L3222-2 du Code général de la propriété des personnes publiqu (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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