Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4321-1

Article en vigueur depuis le 23 mars 2024.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE II : DÉPENSES
  5. CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
IdentifiantLEGIARTI000049312795
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4321-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2024)Légifrance →

1. Sont obligatoires pour la région :

2. 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

3. 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 ;

4. 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

5. 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

6. 5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;

7. 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

8. 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

9. 7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

10. 8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

11. 9° Les dettes exigibles ;

12. 10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

13. 11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

14. 12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

15. 13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

16. 14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ;

17. 15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

18. 16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 11-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 23 mars 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049312795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.