Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4332-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue.
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE II : Modalités particulières de financement
  6. Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue.
IdentifiantLEGIARTI000048837259
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4332-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les charges en matière de formation professionnelle sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

2. Ce fonds est alimenté chaque année par :

3. 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

4. Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

5. 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

6. 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

7. 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;

8. 5° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées à l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

9. Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

10. Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 85 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048837259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.