Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-11
Article transféré, en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 1 : L'Assemblée de Corse
Sous-section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006392449
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. - Les dispositions de l'article L. 4135-1 sont applicables aux salariés conseillers à l'Assemblée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 janvier 2002 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4422-12. Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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