Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4422-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Attributions
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 1 : L'Assemblée de Corse
  7. Sous-section 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000051732198
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif. L'assemblée vote le budget, approuve le compte financier unique, adopte le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-1 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-15 portait un autre texte (« - Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de… »), devenu l'article L4422-19 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.