1. Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de dix conseillers exécutifs.
2. Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4422-15 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4422-19 portait un autre texte (« - Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux… »), devenu l'article L4422-30 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Les dispositions introduites par loi 2002-92 2002-01-22 art. 56 I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.