Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4422-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Election et composition.
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
Sous-section 1 : Election et composition.
IdentifiantLEGIARTI000033463176
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4422-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
2. Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.
3. Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18.
4. Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs.