Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4424-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Education
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 1 : Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale de la Corse en matière d'éducation et de culture
  7. Sous-section 1 : Education
IdentifiantLEGIARTI000033465191
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et de la recherche, après avis de l'université de Corse.

2. Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.

3. La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'Etat en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.

Numérotation : Avant le 23 janvier 2002, ce texte figurait à l'article L4424-13 (loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4424-3 portait un autre texte (« Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la… »), devenu l'article L4422-24 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033465191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.