Code général des collectivités territoriales · Article

Article L4424-4

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Education
  1. Partie législative
  2. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
  5. CHAPITRE IV : Compétences
  6. Section 1 : Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale de la Corse en matière d'éducation et de culture
  7. Sous-section 1 : Education
IdentifiantLEGIARTI000006392531
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →

1. La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.

Numérotation : Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4424-4 portait un autre texte (« - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les… »), devenu l'article L4422-25 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006392531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.