Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4424-4
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Education
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
CHAPITRE IV : Compétences
Section 1 : Identité culturelle : compétences de la collectivité territoriale de la Corse en matière d'éducation et de culture
Sous-section 1 : Education
IdentifiantLEGIARTI000006392531
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L4424-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 janvier 2002)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.
Numérotation : Jusqu'au 23 janvier 2002, le numéro L4424-4 portait un autre texte (« - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les… »), devenu l'article L4422-25 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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