Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5211-6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions communes
  6. Section 3 : Organes et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Organes
  8. Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000053152310
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.

2. Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.

3. Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.

4. Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L322-2 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 24 décembre 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.