Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-7
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 3 : Organes et fonctionnement
Sous-section 1 : Organes
Paragraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes
IdentifiantLEGIARTI000045214423
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
2. Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.
3. I bis. – (Abrogé)
4. II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code.
5. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 19 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 23 février 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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