Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1241-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023512673
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1241-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur :

2. 1° Cinq représentants des administrations :

3. - deux représentants du ministre de l'intérieur ;

4. - un représentant du ministre de l'économie ;

5. - un représentant du ministre chargé de la santé ;

6. - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

7. 2° Quatre maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, dont un au moins d'une ville de plus de 100 000 habitants et un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ;

8. 3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ;

9. 4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ;

10. 5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ;

11. 6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ;

12. 7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé.

13. Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans.

14. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.

Numérotation : Jusqu'au 8 avril 2017, le numéro R1241-1 portait un autre texte (« Le Conseil national des opérations funéraires comprend… »), devenu l'article D1241-1 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 article 66 I : Les articles 2 et 3 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil national des opérations funéraires (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023512673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.