Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1241-2
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023512676
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1241-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2222)Légifrance →
1. Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Numérotation : Jusqu'au 8 avril 2017, le numéro R1241-2 portait un autre texte (« Les membres du Conseil national des opérations funéraires… »), devenu l'article D1241-2 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 article 66 I : Les articles 2 et 3 entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des membres du Conseil national des opérations funéraires (Entrée en vigueur : date indéterminée).
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