Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1241-3
Article transféré, en vigueur du 31 janvier 2011 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023512679
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1241-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
2. Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.