Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1241-4
Article transféré, en vigueur du 31 janvier 2011 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000023512683
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1241-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 janvier 2011)Légifrance →
1. Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5.
2. En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.