Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1241-5

Article transféré, en vigueur du 13 janvier 2017 au 8 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000033859512
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1241-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 janvier 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 avril 2017 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D1241-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033859512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.