Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1241-8

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2006 au 8 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020521451
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1241-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 avril 2017 (décret n° 2017-494 du 5 avril 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D1241-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020521451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.