Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-47

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
  7. Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656600
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-47 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

2. 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

3. 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

4. 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.