Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-47
Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
IdentifiantLEGIARTI000045656600
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-47 du Code général des collectivités territoriales (version du 17 avril 2022)Légifrance →
1. Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :
2. 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
3. 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;
4. 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 47 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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