Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2225-7

Article en vigueur depuis le 2 mars 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Règles et procédures
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE V : Défense extérieure contre l'incendie
  6. Section 1 : Règles et procédures
IdentifiantLEGIARTI000030299544
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2225-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2015)Légifrance →

1. I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents :

2. 1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;

3. 2° L'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces points d'eau ;

4. 3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ;

5. 4° Toute mesure nécessaire à leur gestion ;

6. 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie.

7. II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les points d'eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l'environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement.

8. III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l'incendie d'un point d'eau pour l'intégrer aux points d'eau incendie fait l'objet d'une convention conclue entre le propriétaire du point d'eau et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

9. Cette convention peut notamment fixer :

10. – les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie ;

11. – la gestion de la répartition de la ressource en eau pour les besoins du propriétaire et pour ceux de la défense extérieure contre l'incendie ;

12. – la répartition des charges afférentes aux différents objets du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030299544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.