Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3132-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
IdentifiantLEGIARTI000044194973
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R3132-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
Numérotation : Jusqu'au 8 avril 2005, le numéro R3132-1 portait un autre texte (« Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont… »), devenu l'article R3132-2 (décret n° 2005-324 du 7 avril 2005, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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