1. La quote-part de la dotation de péréquation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R3443-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dotation de péréquation
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
- TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE III : Dispositions financières
- Section 1 : Dotation de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000054061380
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2005, le numéro R3443-1 portait un autre texte (« La dotation de fonctionnement minimale instituée par… »), devenu l'article R3443-2-1 (décret n° 2005-298 du 31 mars 2005, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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