Code général des collectivités territoriales · Article
Article R5214-1
Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 2 : Organes
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.
IdentifiantLEGIARTI000054112159
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R5214-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés de communes, mentionné à la première phrase de l'article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :
Population
Président (taux en %)
Moins de 500
12,75
De 500 à 999
23,25
De 1 000 à 3 499
32,25
De 3 500 à 9 999
41,25
De 10 000 à 19 999
48,75
De 20 000 à 49 999
67,50
De 50 000 à 99 999
82,49
Plus de 100 000
108,75
2. II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 5211-12 le barème suivant :
Population
Vice-président (taux en %)
Moins de 500
4,95
De 500 à 999
6,19
De 1 000 à 3 499
12,37
De 3 500 à 9 999
16,50
De 10 000 à 19 999
20,63
De 20 000 à 49 999
24,73
De 50 000 à 99 999
33,00
De 100 000 à 199 999
49,50
Plus de 200 000
54,37
Numérotation : Jusqu'au 29 juin 2004, le numéro R5214-1 portait un autre texte (« Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité… »), devenu l'article R5214-1-1 (décret n° 2004-615 du 25 juin 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.