Code général de la fonction publique · Article

Article D313-5

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
  6. Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
IdentifiantLEGIARTI000054788921
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D313-5 du Code général de la fonction publique (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. La population touristique moyenne correspond à la capacité d'hébergement d'une population non permanente dont la définition et les modalités de calcul sont fixées à l'article R. 133-33 du code du tourisme.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-567 du 6 juillet 1999 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054788921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.