RattachementSous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Section 1 : Changement de catégorie démographique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »
IdentifiantLEGIARTI000054788921
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle D313-5 du Code général de la fonction publique (version du 3 septembre 2026)Légifrance →
1. La population touristique moyenne correspond à la capacité d'hébergement d'une population non permanente dont la définition et les modalités de calcul sont fixées à l'article R. 133-33 du code du tourisme.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°99-567 du 6 juillet 1999 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
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