1. Les dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail s'appliquent aux agents publics de l'Etat, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du présent code.
Code général de la fonction publique · Article
Article L114-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
- Chapitre IV : Droit de grève
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044427953
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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