Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
Section 2 : Obligations déclaratives
Sous-section 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044427837
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L122-20 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fait, pour un agent public qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées dans la présente section, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux sous-sections 1 et 2, de ne pas justifier des mesures financières prises en application de l'article L. 122-19, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
2. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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