Code général de la fonction publique · Article

Article L124-16

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : Contrôle et conseil
  5. Section 4 : Recommandations et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
  6. Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
IdentifiantLEGIARTI000044427744
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L124-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut rendre publics les avis rendus en application de l'article L. 124-10 après avoir recueilli les observations de l'agent public concerné.

2. Ces avis sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.