1. Les fonctionnaires de la police nationale, les policiers adjoints, les agents de surveillance de Paris, les agents de la ville de Paris mentionnés à l'article L. 531-1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs-pompiers professionnels, les médecins civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille ainsi que les agents de police municipale et les gardes champêtres bénéficient de la protection prévue par le présent chapitre dans les conditions précisées par l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure.
Code général de la fonction publique · Article
Article L134-11
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2025.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000051057352
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L113-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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