RattachementChapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000044427572
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L137-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 1-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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