Code général de la fonction publique · Article

Article L137-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000044427572
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L137-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Il ne peut être fait état, dans le dossier individuel d'un agent public de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 1-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.