RattachementSous-section unique : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : Subventions et facilités accordées aux organisations syndicales
Section 2 : Facilités accordées aux organisations syndicales
Sous-section unique : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427500
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L213-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
2. Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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