Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre III : Organisation et financement de la politique de formation professionnelle
Section 2 : Organisation de la politique de formation au sein de la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000044426168
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L423-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les formations organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
2. 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
3. 2° Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
4. 3° Les établissements participant à la formation des agents de l'Etat et des agents territoriaux ;
5. 4° Les organismes de formation déclarés conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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