Article transféré, en vigueur du 1er mars 2022 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la fonction publique
RattachementSection 4 : Jours fériés et journée de solidarité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000044424980
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La journée de solidarité est fixée :
2. 1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
3. 2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
4. 3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2023 : il est aujourd'hui l'article L621-11. Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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