Code général de la fonction publique · Article

Article L631-7

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
  4. Chapitre Ier : Congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer
  5. Section 4 : Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption
IdentifiantLEGIARTI000049461547
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L631-7 du Code général de la fonction publique (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.

2. Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.

3. Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.

4. Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049461547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.