RattachementSection 4 : Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
Chapitre Ier : Congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer
Section 4 : Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption
IdentifiantLEGIARTI000049461547
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L631-7 du Code général de la fonction publique (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail.
2. Ce congé est pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté.
3. Son bénéfice est ouvert à la demande du fonctionnaire adoptant.
4. Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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