Code général de la fonction publique · Article

Article L732-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Aides aux vacances
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre III : ACTION SOCIALE
  4. Chapitre II : Prestations d'action sociale
  5. Section 3 : Aides aux vacances
IdentifiantLEGIARTI000044424677
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L732-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.