Code général de la fonction publique · Article

Article R134-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000050546691
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R134-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.

2. S'agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du code de la sécurité intérieure.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050546691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.