Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Section 1 : Attributions des comités sociaux
Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement
Paragraphe 3 : Information
IdentifiantLEGIARTI000054087842
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R253-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :
2. 1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;
3. 2° De la situation budgétaire ;
4. 3° Du budget prévisionnel ;
5. 4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;
6. Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 13° de l'article R. 253-15.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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