Référencearticle R360-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l'article L. 952-12 du code de l'éducation.
2. Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°73-321 du 15 mars 1973, 14 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et 13 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
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