Code général de la fonction publique · Article

Article R360-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 5 : Protections liées à la maladie, l'accident et l'invalidité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre VI : EXPERTS TECHNIQUES INTERNATIONAUX
  4. Section 1 : Conditions d'exercice des fonctions
  5. Sous-section 5 : Protections liées à la maladie, l'accident et l'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000051963187
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R360-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité le bénéfice de l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps d'origine ou cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles R. 360-27 et R. 360-28 du présent code, ou, en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, selon les modalités particulières qui leur sont applicables.

2. Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient des congés pour raisons de santé prévus par la réglementation française qui leur est applicable.

3. Ils ont droit, dans les conditions prévues par le présent code, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2025, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°73-321 du 15 mars 1973 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051963187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.