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CodeCode général des impôts
RattachementChapitre III : Autres droits et taxes
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre III : Autres droits et taxes
IdentifiantLEGIARTI000042910638
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1010 bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Le fait générateur des taxes mentionnées à l'article 1010 est constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques.
2. II.-Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d'activités économiques lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
3. 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l'objet d'une formule locative de longue durée au bénéfice d'une entreprise ;
4. 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
5. 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.
6. III.-Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
7. 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
8. 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
9. a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d'un certificat d'immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
10. b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 1010 bis portait un autre texte (« I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les… »), devenu les articles L421-105 du Code des impositions sur les biens et services, L421-95 du Code des impositions sur les biens et services et L421-96 du Code des impositions sur les biens et services (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V.- B. de l'article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, par dérogation, l'article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I de cet article, ainsi que le 2° de l'article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l'article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I de cet article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l'article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l'article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l'article 1010 nonies dudit code.
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