RattachementSection II : Dispositions particulières
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Section II : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000041410723
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 1638 quinquies du Code général des impôts (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. I. – En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.
2. II. – Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.
Nota : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.6 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
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