1. Dans le cas prévu aux articles 832 et 924-3 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme.
Code général des impôts · Article
Article 1722 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode général des impôts
Rattachement
VI : Paiement fractionné ou différé des droits
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
- VI : Paiement fractionné ou différé des droits
IdentifiantLEGIARTI000006313662
Texte parentLEGITEXT000006069577
Nota : (1) Voir le 2° de l'article 397 de l'annexe III.
Aller plus loin
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