Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 396
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
Rattachement1 : Champ d'application
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
III : Paiement fractionné ou différé des droits
B : Mutations de propriété ou apports en société
1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000022343738
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 396 du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
2. 1° des mutations par décès ;
3. 2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;
4. 3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;
5. 4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;
6. 5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;
7. 6° (Abrogé).
Nota : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 et des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
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