Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV · Article

Article 50 septies

Article en vigueur depuis le 25 juin 2009.

CodeCode général des impôts, annexe IV, CGIANIV
Rattachement
I : Franchises fiscales à l'importation
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première partie : Impôts d'État
  3. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  5. Section VI : Importations
  6. I : Franchises fiscales à l'importation
IdentifiantLEGIARTI000020786757
Texte parentLEGITEXT000006069576
Référencearticle 50 septies du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV (version du 25 juin 2009)Légifrance →

1. L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du II de l'article 291 du code général des impôts et relative aux biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires s'applique dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 50 octies à 50 octies C.

2. Pour l'application des dispositions correspondantes on entend par :

3. 1° Biens personnels :

4. Les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur foyer qui ne traduisent ni par leur nature, ni par leur quantité une préoccupation d'ordre commercial et ne sont pas destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.

5. 2° Résidence normale :

6. Le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

7. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire de la Communauté pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale ;

8. 3° Alcools et boissons alcooliques :

9. Les produits soumis aux droits d'accises mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et au a du I de l'article 520 A du code général des impôts ;

10. 4° Tabacs manufacturés :

11. L'ensemble des produits définis aux articles 275 A à 275 G de l'annexe II au code général des impôts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) : il est aujourd'hui l'article L213-10 du Code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020786757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.