Code des impositions sur les biens et services · Article
Article A422-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049804060
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Aéroports de Paris
11,8
3,3
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