Code des impositions sur les biens et services · Article

Article A422-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 2 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000049804060
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle A422-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1

TARIF (€)

TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

Aéroports de Paris

11,8

3,3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049804060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.