Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L131-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementChapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : MONTANT DE L'IMPÔT
Chapitre Ier : RÈGLES D'ARRONDIS
IdentifiantLEGIARTI000044604185
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L131-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les bases des impositions, lorsqu'elles sont des valeurs exprimées en euros, sont arrondies dans les conditions prévues à l'article 1649 undecies du code général des impôts.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1649 undecies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.