Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L213-107
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054526154
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L213-107 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale et relevant d'une activité de services à la personne, lorsqu'elle est effectuée par un organisme privé dont la gestion est désintéressée et qui appartient à l'une des catégories suivantes :
2. 1° Etablissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3. 2° Personne morale exerçant des activités de services à la personne agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, pour la partie de son activité assurée selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du même code.
4. Un décret détermine les activités de services à la personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur nature et des personnes qui en bénéficient.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 261 du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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