Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L215-16
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementPARTIE LÉGISLATIVE
IdentifiantLEGIARTI000054525563
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L215-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La valeur transactionnelle s'entend de celle mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.
2. Le destinataire de la transaction s'entend du destinataire de la vente sur la base de laquelle la valeur transactionnelle est déterminée conformément à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
3. Le débiteur de la dette douanière s'entend de la personne déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.
Nota : Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
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