Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L311-7

Article en vigueur depuis le 13 février 2023.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 3 : Montant de l'accise
  6. Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
IdentifiantLEGIARTI000044875821
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →

1. Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :

2. 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;

3. 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 E du Code général des impôts, CGI et 158 sexies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044875821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.