Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L311-7
Article en vigueur depuis le 13 février 2023.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 1 : Consommation dans les territoires tiers
IdentifiantLEGIARTI000044875821
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L311-7 du Code des impositions sur les biens et services (version du 13 février 2023)Légifrance →
1. Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :
2. 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;
3. 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 302 E du Code général des impôts, CGI et 158 sexies du Code des douanes (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
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