Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-23
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Règles générales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000053548201
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-23 du Code des impositions sur les biens et services (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MINIMUM (€)
Maximum (en €)
1
4,3
11,8
2
3,5
10,5
3
2,6
20
2. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI jusqu'au 1er janvier 2022. Lien incertain : la version affichée date du 21 février 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au II de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Conformément au III de l’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'article précité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aller plus loin
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