Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-45
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000044602659
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :
2. 1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
3. 2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.
4. La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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