Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-54
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
IdentifiantLEGIARTI000046196579
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-54 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :
GROUPE DE L'AÉRODROME
MINIMUM (€)
MAXIMUM (€)
Groupe 1
20
75
Groupe 2
10
20
Groupe 3
0
10
2. Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1609 quatervicies A du Code général des impôts, CGI (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, la modification du montant maximum pour le groupe 1 s'applique à compter du 1er avril 2022.
Aller plus loin
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